R�SEAU
INTERNATIONAL DE SURVEILLANCE DES PRATIQUES COMMERCIALES (RISPC)
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� la suite de discussions et d'�changes d'opinions lors de la r�union en
octobre 2000, le R�seau international de surveillance des pratiques
commerciales (RISPC), �tant un forum officiel des professionnels charg�s de la
mise en application des pratiques commerciales de 29 pays, a conclu le
point suivant. Il existe plusieurs domaines pour lesquels la capacit� des
membres du RISPC � prot�ger collectivement les consommateurs et encourager leur
confiance est limit�e.� Les membres
estiment que la croissance du commerce �lectronique rendra ses limitations
d'autant plus probl�matiques.� S'ils
sont en mesure des donner des conseils ou d'informer les d�cideurs et
dirigeants, les membres pourront pr�ciser les points suivants :
1.
PARTAGE DES INFORMATIONS :� Les
membres du RISPC sont restreints par la loi en termes d'assistance � d'autres
membres dans les enqu�tes se d�roulant en dehors de leur fronti�re nationale.
2.
ETENDUE DE LA COMPETENCE LEGALE :
a.
Certains membres du RISPC ne sont pas l�galement comp�tents pour former un
recours ou mettre en application les d�cisions prises contre des entit�s
locales dont la commercialisation n'affecte que les consommateurs en dehors du
pays du membre. Pour certains membres, cette comp�tence n'est pas �lud�e.
b.
Certains membres du RISPC ne sont pas l�galement comp�tents pour former un
recours ou mettre en application les d�cisions prises contre des entit�s
situ�es ou dont les activit�s commerciales se d�roulent en dehors du pays du
membre, m�me s'ils visent ou d�marchent les consommateurs dans le pays du
membre.
c.
Ces limitations cr�ent des difficult�s de mise en application au niveau des
comp�tences des RISPC � prot�ger collectivement les consommateurs dans les pays
du RISPC.
3.
INTERDICTIONS DE COMPORTEMENT :�
Plusieurs membres du RISPC font appel aux injonctions et/ou ordonnances
de cessation et d'abstention pour fournir une protection des consommateurs au
public.� Par exemple, de telles
ordonnances visent � interrompre les pratiques commerciales trompeuses et
mensong�res dont les consommateurs sont les victimes.� En dehors des fronti�res, la possibilit� de mettre en application
ces ordonnances reste tr�s limit�e.
4.
REPARATIONS : Certains membres du RISPC tirent parti de la possibilit�
d'obtenir des r�parations mon�taires au profit de groupes de consommateurs afin
de fournir une protection des consommateurs au public.� La possibilit� de mettre en application les
d�cisions mon�taires est d�sormais tr�s limit�e notamment dans le case de
r�parations pour lesquelles l'actif est situ� ou transf�r� en dehors des
fronti�res nationales.
5.
DIFFERENTS SYSTEMS DE RECONCILIATION : Les membres de RISPC partagent
des objectifs similaires en termes de protection des consommateurs et notamment
contre les pratiques commerciales mensong�res et trompeuses.� Toutefois, les membres disposent de
structures et de proc�dures l�gales diff�rentes pour r�aliser ces objectifs
communs.� Ces diff�rences sont �
l'origine de d�fis de coordination que les membres doivent relever pour
prot�ger les consommateurs.
6.
SURMONTER LES LIMITATIONS : La recherche de solutions permettant de
r�soudre les probl�mes li�s aux limitations est tr�s important dans la
r�alisation d'une protection des consommateurs efficace sur les march�s
internationaux.��
7.
OPTIONS � CONSIDERER : Les options possibles permettant de surmonter
ces limitations incluent :
a.
L'examen des limitations actuelles sur la comp�tence des membres de RISPC �
partager des informations et collaborer avec des organismes charg�s de la mise
en application ;�
b.
Des accords bilat�raux et multilat�raux respectant le partage des
informations et l'assistance mutuelle ;
c.
Des accords bilat�raux et multilat�raux respectant la reconnaissance et la
mise en application des d�cisions ;
d.
Des mesures, sous r�serve que les membres du RISPC ne sont pas dans
l'incapacit� de mettre en application les lois interdisant les pratiques
commerciales d�loyales ou mensong�res contre une entreprise nationale pour le
seul motif que cette entreprise a d�march� ou vis� uniquement des clients
�trangers ;
e.
Des mesures, sous r�serve que les membres du RISPC ne sont pas dans
l'incapacit� de mettre en application les lois interdisant les pratiques
commerciales d�loyales ou mensong�res contre une entreprise ayant d�march� ou
vis� des clients locaux pour le seul motif qu'il ne s'agisse pas d'une
entreprise nationale.���